- Messages : 91
- Remerciements reçus 6
En visitant ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles.
Donc arrêtez de parlé d'une loi qui ne concerne presque aucun site internet.Face à la contestation, le gouvernement Macron a décidé en juin 2017 de recentrer et de simplifier le dispositif initial. Selon la Fédération des auto-entrepreneurs (Fedae) - qui s'oppose à cette mesure - la réforme ne devrait concerner que les auto-entrepreneurs utilisant "les logiciels et systèmes de caisse, c'est à dire ceux utilisés lors des ventes au comptoir". Il s'agit donc principalement des auto-entrepreneurs spécialisés dans le commerce de détail, notamment sur les marchés. Selon la FEDAE, environ 76 000 auto-entrepreneurs seront au final impactés par la nouvelle obligation. Pour les autres : rien ne changera.
Le droit de communication vise tout matériel qui permet d'automatiser des calculs et de mémoriser des opérations d'encaissement : les logiciels de comptabilité, les logiciels de gestion et les systèmes de caisse.
Le droit de communication concerne tout d'abord les logiciels de comptabilité et les logiciels de gestion. Un logiciel de comptabilité est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d'assurer tout ou partie des tâches de la comptabilité d'une entreprise en enregistrant et traitant toutes les transactions réalisées par l'entreprise dans différents modules fonctionnels (comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, paie, grand livre, etc.).
Un logiciel de gestion est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d'assurer des tâches de gestion commerciale : gestion automatisée des devis, des factures, des commandes, des bons de livraison, suivi des achats et des stocks, suivi du chiffre d'affaires, etc.
Article 46 : Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 286 dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(3) 1° Le 3° bis du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ; »
(5) 2° Le premier alinéa du II constitue un 1 ;
(6) 3° Il est créé un 2 du II ainsi rédigé :
(7) « 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. »
(B. – Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés dans leurs deux occurrences.
(9) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(10) A. – L’intitulé du chapitre Ier sexies du titre II dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est remplacé par l’intitulé suivant : « Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse ».
(11) B. – A l’article L. 80 O dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 : (12) 1° Au premier alinéa, les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;
(13) 2° Au cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
(14) III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de modifier le périmètre du dispositif établi par l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du
29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui prévoit l'obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse d'utiliser un logiciel certifié répondant à des garanties de sécurisation des données.
Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises quant à la mise en œuvre de cette obligation, il est proposé que seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, soient concernés par cette obligation.
La redéfinition du périmètre de l'obligation permettra d'alléger les charges et la complexité induites par les opérations de mise en conformité sans pour autant réduire l'efficacité de ce dispositif dans la lutte contre les fraudes facilitées par les logiciels permettant d'effacer des recettes enregistrées.

