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Loi de finance et conformité 2018, quelles solutions le e-commerce open source ?

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il y a 8 ans 3 mois #31 par selige
Ah, mais je suis d accord, surtout que la norme NF525 n est qu'une marque.
Oui une marque, avec des mises au point décidées par quelques mastodontes issus du monde du logiciel.

Mais ca....
D après ce que je sais ( mas je n ai pas de preuves), pour l instant les contrôle devraient se faire sur les logiciels de caisse en premier.
Mais rien ne les empechera d'aller remonter jusqu'au site internet rapidement.
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il y a 8 ans 3 mois #32 par doc_denis
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il y a 8 ans 3 mois #33 par alatak
Merci :)

Le cycle de vie est quand meme:
Un paiement sur une plateforme de paiement externe sur lequel il n'est pas possible au commerçant ni au développeur d'alterer les données,
et ensuite l'emission de la facture qui correspond.

Pour ceux qui acceptent les cheques: si le chèque est au nom de la société, normalement cela ne doit pas poser de problème.

Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de e-commercant qui font du paiement en liquide (payer a la livraison). La poste n'offre meme plus ce genre de service.
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il y a 8 ans 3 mois #34 par selige
Eh oui Alatak,

Mais le problème n est pas sur le mode de paiement ou le serveur de paiement, mais uniquement sur ce que la dgfip appelle l encaissement.
C'est ça le problème, c est large, mais quand t appel la réponse est : vous emettez des factures ? donc vous encaissez, donc vous êtes soumis à la règlementation.

La seule chose à faire pour ceux qui ont des questions c est d appeler la dgfip ou un avocat fiscaliste, mais logiquement un bon comptable devrait le dire.

Une chose en aparté :
Une société implantée en dehors de France distribuant un logiciel de facturation peut auto certifier son logiciel et le vendre en France
En cas de problème, qui va se retourner contre lui ? Que risque t il ?
je vous laisse deviner
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il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #35 par studio42
Pour clôturer le sujet, repris du forum prestashop, et selon moi c'est bien ce que j'ai compris aussi :

Face à la contestation, le gouvernement Macron a décidé en juin 2017 de recentrer et de simplifier le dispositif initial. Selon la Fédération des auto-entrepreneurs (Fedae) - qui s'oppose à cette mesure - la réforme ne devrait concerner que les auto-entrepreneurs utilisant "les logiciels et systèmes de caisse, c'est à dire ceux utilisés lors des ventes au comptoir". Il s'agit donc principalement des auto-entrepreneurs spécialisés dans le commerce de détail, notamment sur les marchés. Selon la FEDAE, environ 76 000 auto-entrepreneurs seront au final impactés par la nouvelle obligation. Pour les autres : rien ne changera.

Donc arrêtez de parlé d'une loi qui ne concerne presque aucun site internet.
Seul ceux ayant un logiciel de caisse sont impactés et de toute façon il suffit de ne pas donner de facture pour être payé au black.
Enfin bref une loi qui ne règle rien comme cité plus haut, a part que les gars vont utilisé un logiciel certifié et utilisé un autre procédé pour encaisser.
Le gouvernement prend les gens pour des imbéciles, je peux leur donner au moins 20 solutions pour ne pas payer la TVA.
Et bientôt un logiciel de caisse pour les curées avec facturette lorsqu'on fait un don ?
Il devrait s'occuper des grosses boites et de leur propre magouille(abus de bien sociaux, facturation dépense perso, attribution de projet avec contre partie ...) avant de regardé sur des magouille de quelques 100 énes d'euros, la plus part des cas.

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Dernière édition: il y a 8 ans 3 mois par studio42.
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il y a 8 ans 3 mois #36 par selige
Salut Patrick,

Oui , mais là ce n est que pour les auto entrepreneur.

Pour tous les autres entreprises assujettis à la TVA, la loi s'impose.
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il y a 8 ans 3 mois #37 par studio42
Selige, apparement non.
La loi est faites pour les logiciels de caisse seulement. Donc si tu n'a aucun règlement en liquide, la loi ne s'appliquerait pas. Les auto entrepreneurs ne sont qu'un exemple cité ici

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il y a 8 ans 3 mois #38 par selige
Je prends en référence le bofpi date du jour :
bofip.impots.gouv.fr/bofip/1298-PGP.html...it_de_communicat_074

article 180

Le droit de communication vise tout matériel qui permet d'automatiser des calculs et de mémoriser des opérations d'encaissement : les logiciels de comptabilité, les logiciels de gestion et les systèmes de caisse.

Le droit de communication concerne tout d'abord les logiciels de comptabilité et les logiciels de gestion. Un logiciel de comptabilité est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d'assurer tout ou partie des tâches de la comptabilité d'une entreprise en enregistrant et traitant toutes les transactions réalisées par l'entreprise dans différents modules fonctionnels (comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, paie, grand livre, etc.).

Un logiciel de gestion est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d'assurer des tâches de gestion commerciale : gestion automatisée des devis, des factures, des commandes, des bons de livraison, suivi des achats et des stocks, suivi du chiffre d'affaires, etc.


c est la troisieme partie, c est cela le probleme.
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il y a 8 ans 3 mois #39 par doc_denis
Psst, du nouveau ici (le 04 octobre) :

www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0235.asp

voir "Article 46" en copie ci-dessous


Article 46 : Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. – L’article 286 dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(3) 1° Le 3° bis du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ; »

(5) 2° Le premier alinéa du II constitue un 1 ;

(6) 3° Il est créé un 2 du II ainsi rédigé :

(7) « 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. »

(8) B. – Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés dans leurs deux occurrences.

(9) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(10) A. – L’intitulé du chapitre Ier sexies du titre II dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est remplacé par l’intitulé suivant : « Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse ».

(11) B. – A l’article L. 80 O dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 : (12) 1° Au premier alinéa, les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;

(13) 2° Au cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

(14) III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de modifier le périmètre du dispositif établi par l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du

29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui prévoit l'obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse d'utiliser un logiciel certifié répondant à des garanties de sécurisation des données.

Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises quant à la mise en œuvre de cette obligation, il est proposé que seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, soient concernés par cette obligation.

La redéfinition du périmètre de l'obligation permettra d'alléger les charges et la complexité induites par les opérations de mise en conformité sans pour autant réduire l'efficacité de ce dispositif dans la lutte contre les fraudes facilitées par les logiciels permettant d'effacer des recettes enregistrées.


Note de denis :
Cela permettrai de sortir les mots gestion et compta du dispositif. ...Patrick aura peut-être raison.
il faudra attendre la nouvelle rédaction du texte de loi qui ne tiens pas encore compte de ce texte du 04 octobre, donc pour le moment c'est encore l'ancienne version qui dirige le législateur.

@Patrick, à la base l'article était (toujours en vigueur avant une nouvelle rédaction qui n'est pas encore en place) :
...les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse d'utiliser un logiciel certifié répondant à des garanties de sécurisation des données.

Ce post n'est pas une discussion stérile, elle doit s’appuyer sur des textes officiels et comme je l'ai dit, le but est de trouver des solutions au cas où.
Je vous remercie tous pour votre participation, même si ça part en vrille de temps en temps ...normal c'est un sujet agaçant.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: alatak
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il y a 8 ans 3 mois #40 par Melix
Je ne pige pas grand chose à tout ça mais c'est surement contraignant.

Pour la doc, il doit être possible de la faire partager, alors, même si Virtuemart doit l'acheter, autant en faire profiter l'ensemble du web ?
Ensuite, afin d'eviter le phénomène de monopole dans la gestion de ces données ultra cadenassées, il serait sain d'avoir plétore de choix afin d'eviter d'être obligé de passer par le monopolisateur ( ex: RSI... )

-Citation-
Une chose en aparté :
Une société implantée en dehors de France distribuant un logiciel de facturation peut auto certifier son logiciel et le vendre en France
En cas de problème, qui va se retourner contre lui ? Que risque t il ?
je vous laisse deviner

- Fin de Citation-

Est-ce que ce ne sera pas l'utilisateur final qui paiera les pots cassés auprès de l'administration ? Si non, c'est la bonne solution , on est Européens ou pas ???
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